En vig.: 2024-02-22
30. Un volet d’un régime ne peut être terminé à moins que l’autre volet ne le soit également.
Toutefois, si le régime le prévoit, le volet antérieur peut être terminé à la condition que les rentes de tous les participants et bénéficiaires ayant des droits au titre de ce volet soient en service à la date de la terminaison, que le régime ne fasse l’objet d’aucune modification ou suspension de l’indexation de ces rentes en application du premier alinéa de l’article 21 de la Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire (chapitre R-26.2.1) ou du premier alinéa de l’article 16 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1) et qu’il soit satisfait à toute autre condition que peut prévoir le régime de retraite pour terminer ce volet.
46-2024D. 46-2024, a. 30.